Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions :
- de l'accord du 24 octobre 2001 relatif à la formation des conducteurs des entreprises du rouissage-teillage de lin conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des mots : « plus de 300 heures par an » figurant aux 1er et 2e tirets du point 2.1 de l'article 2 (Salariés concernés) du titre Ier (Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers) comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;
- des mots : « supérieure à 300 heures par an » figurant au 4 du point 2.2 de l'article 2 (Salariés concernés) du titre Ier susmentionné pour la même raison qu'indiquée ci-dessus ;
- des mots : « plus de 300 heures par an » figurant au 5 du point 2.2 de l'article 2 (Salariés concernés) du titre Ier susmentionné (Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers) pour la même raison qu'indiquée ci-dessus ;
- enfin, du point 2.3 de l'article 2 (Salariés concernés) du titre Ier susmentionné comme étant contraire, d'une part, aux dispositions de l'article 1er de la loi du 6 février 1998 et, d'autre part, à celles de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;
- de l'accord du 20 décembre 2001 relatif au choix d'un organisme paritaire collecteur agréé de branche pour les salariés et les entreprises relevant de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1 du code du travail relatifs à l'agrément des organismes paritaires.
1 version