Article 1
Les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation sont portés à 220 % des plafonds de ressources applicables à la province fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à ce même article lorsque les personnes demandent le bénéfice des dispositions particulières mises en place par la délibération susvisée du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur le territoire des communes mentionnées à l'arrêté du 19 septembre 2002.
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