Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les mouvements de terrain et les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenus dans les départements et aux dates désignés en annexe.
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