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Arrêté du 17 décembre 2001

Article 3

Abrogé30 janvier 2003

Créé le 30 janvier 2002

Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi.
Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements.
Les appâts se présentent sous forme :
  • d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu ;
  • d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre ;
  • d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube.

Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention "réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles" en caractères très apparents.

Effets de cet article

cite

 Code rural L252-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

En vigueur du mercredi 30 janvier 2002 au mercredi 29 janvier 2003

Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi.

Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements.

Les appâts se présentent sous forme :

d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu ;

d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre ;

d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube.

Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention "réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles" en caractères très apparents.