Art. 1er. - Le service de gestion de la taxe d'aéroport est dirigé par un chef de service assisté d'un adjoint. Il comprend deux divisions, la division Contrôle d'assiette et la division Répartition du produit de la taxe.
Art. 1er. - Le service de gestion de la taxe d'aéroport est dirigé par un chef de service assisté d'un adjoint. Il comprend deux divisions, la division Contrôle d'assiette et la division Répartition du produit de la taxe.