JORF n°297 du 23 décembre 1999

Art. 1er. - Sont reconnues représentatives des établissements membres du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier au sens de l'article L. 710-8 du code de la santé publique les organisations suivantes :

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

Fédération hospitalière de France (FHF) ;

Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) ;

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNLCC) ;

Union hospitalière privée (UHP) ;

Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont reconnues représentatives des établissements membres du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier au sens de l'article L. 710-8 du code de la santé publique les organisations suivantes :

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

Fédération hospitalière de France (FHF) ;

Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) ;

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNLCC) ;

Union hospitalière privée (UHP) ;

Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).