JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 4. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:

  1. Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
  2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation; 3. Frais de mission ou avance sur frais de mission;
  3. Dépenses afférentes aux frais de réception et de représentation du vice-président du Conseil d'Etat dans la limite de 2 500 F par opération;
  4. Achat de publications, de revues et de journaux.

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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:

1. Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;

2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation; 3. Frais de mission ou avance sur frais de mission;

4. Dépenses afférentes aux frais de réception et de représentation du vice-président du Conseil d'Etat dans la limite de 2 500 F par opération;

5. Achat de publications, de revues et de journaux.