Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.