Art. 10. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs des régies d'avances pour le paiement, des dépenses de matériels et de fonctionnement, dans la limite de 5 000 F par opération, des dépenses afférentes aux frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération, et dans la limite de 1 500 F par opération des achats de publication, journaux et revues.
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