JORF n°299 du 24 décembre 1992

Art. 3. - Compte tenu des caractéristiques réduites de la chaussée ainsi que de l'absence de terre-plein central, la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble de la section considérée demeure celle prescrite pour les routes ordinaires, sous réserve des mesures locales plus contraignantes prises par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police.


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Version 1

Art. 3. - Compte tenu des caractéristiques réduites de la chaussée ainsi que de l'absence de terre-plein central, la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble de la section considérée demeure celle prescrite pour les routes ordinaires, sous réserve des mesures locales plus contraignantes prises par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police.