JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 2. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route:
D.T. 94. Sans préjudice des mesures transitoires prévues par des marginaux du R.T.M.D.R. et des D.T. 59 à 93, les véhicules, les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes mis en service avant le 1er juillet 1993 conformément aux dispositions constructives du R.T.M.D. pourront encore être utilisés après cette date.
D.T. 95. Tout conducteur d'engins agricoles, âgé au moins de dix-huit ans,
qui assure des transports de matières dangereuses autres que de l'ammoniac,
pour les besoins de son exploitation agricole, est dispensé de la formation spéciale prescrite au marginal 10315 du règlement pour le transport des matières dangereuses par route.


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route:

D.T. 94. Sans préjudice des mesures transitoires prévues par des marginaux du R.T.M.D.R. et des D.T. 59 à 93, les véhicules, les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes mis en service avant le 1er juillet 1993 conformément aux dispositions constructives du R.T.M.D. pourront encore être utilisés après cette date.

D.T. 95. Tout conducteur d'engins agricoles, âgé au moins de dix-huit ans,

qui assure des transports de matières dangereuses autres que de l'ammoniac,

pour les besoins de son exploitation agricole, est dispensé de la formation spéciale prescrite au marginal 10315 du règlement pour le transport des matières dangereuses par route.