JORF n°0094 du 19 avril 2025

Article 8

Article 8

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.