JORF n°0124 du 31 mai 2023

Article 4

Article 4

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Durée et renouvellement de l'agrément

Résumé L'agrément est valable un an et peut être prolongé selon des règles spécifiques.

L'agrément est accordé pour une durée d'un an à compter de la date de la dernière visite, soit jusqu'au 19 décembre 2023 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé pour une durée d'un an à compter de la date de la dernière visite, soit jusqu'au 19 décembre 2023 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.