JORF n°0100 du 28 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant du 30 janvier 2023

Résumé Tous les employeurs et salariés de la poissonnerie doivent suivre les nouvelles règles de rémunération, sauf pour ceux qui travaillent en gros, tout en assurant l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel que modifié par l'accord du 18 septembre 2020 susvisé portant fusion des champs conventionnels, et dans son propre champ d'application professionnel, à l'exclusion de l'activité de gros, les stipulations de l'avenant du 30 janvier 2023 portant modifications de la grille des qualifications et rémunérations minimales, à la convention collective nationale de la poissonnerie susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, tel que modifié par l'accord du 18 septembre 2020 susvisé portant fusion des champs conventionnels, et dans son propre champ d'application professionnel, à l'exclusion de l'activité de gros, les stipulations de l'avenant du 30 janvier 2023 portant modifications de la grille des qualifications et rémunérations minimales, à la convention collective nationale de la poissonnerie susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.