Arrêté du 17 avril 2014

Article 2

Créé le 1 mai 2014

L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des agents mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article 11-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

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En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2014

L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des agents mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article 11-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé.