Article 2
Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 112 susvisé aux projecteurs répondant aux prescriptions dudit règlement.
1 version
Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 112 susvisé aux projecteurs répondant aux prescriptions dudit règlement.
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Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 112 susvisé aux projecteurs répondant aux prescriptions dudit règlement.