JORF n°98 du 26 avril 2002

« A. - Couverture des charges techniques

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie pour les charges techniques selon la procédure nationale de trésorerie centralisée en utilisant le bordereau prévu à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel.
« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« B. - Couverture des charges de gestion administrative

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie selon la procédure nationale de trésorerie centralisée.
« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« C. - Contrôle budgétaire

« Si un risque de dépassement du budget annuel alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale existe, une procédure d'alerte de la commission de répartition et de suivi budgétaire est mise en oeuvre.
« La commission de répartition et de suivi budgétaire, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité du fonds national prévue à l'article 1er du présent règlement.

« D. - Equilibre des comptes

« Les comptes ouverts au nom des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour la gestion des charges techniques et la gestion administrative sont en équilibre. Dans l'éventualité du constat d'un solde créditeur au compte d'une caisse, les sommes en cause seront affectées au fonds national de réserves solidaires à la clôture de l'exercice budgétaire ou déduites par le comité de coordination des versements suivants demandés par la caisse.
« Les comptes ouverts par le comité de coordination au sein de l'établissement bancaire national et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au sein des succursales de ce même établissement sont consolidés chaque jour. Le comité de coordination s'informe chaque jour auprès de l'établissement bancaire national de la situation des comptes. »
19° Un article 18 ter est ajouté comme suit :
« Art. 18 ter. - Le comité de coordination consolide les bilans ainsi que les comptes de résultat des activités de l'ensemble des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Il édite, pour le régime complémentaire, tous documents de synthèse relatifs aux comptabilités générale et analytique ainsi qu'à la procédure budgétaire. »
20° A l'article 19, les mots : « du ministre de l'industrie et du ministre du travail » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

« A. - Couverture des charges techniques

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie pour les charges techniques selon la procédure nationale de trésorerie centralisée en utilisant le bordereau prévu à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel.

« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« B. - Couverture des charges de gestion administrative

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie selon la procédure nationale de trésorerie centralisée.

« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« C. - Contrôle budgétaire

« Si un risque de dépassement du budget annuel alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale existe, une procédure d'alerte de la commission de répartition et de suivi budgétaire est mise en oeuvre.

« La commission de répartition et de suivi budgétaire, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité du fonds national prévue à l'article 1er du présent règlement.

« D. - Equilibre des comptes

« Les comptes ouverts au nom des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour la gestion des charges techniques et la gestion administrative sont en équilibre. Dans l'éventualité du constat d'un solde créditeur au compte d'une caisse, les sommes en cause seront affectées au fonds national de réserves solidaires à la clôture de l'exercice budgétaire ou déduites par le comité de coordination des versements suivants demandés par la caisse.

« Les comptes ouverts par le comité de coordination au sein de l'établissement bancaire national et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au sein des succursales de ce même établissement sont consolidés chaque jour. Le comité de coordination s'informe chaque jour auprès de l'établissement bancaire national de la situation des comptes. »

19° Un article 18 ter est ajouté comme suit :

« Art. 18 ter. - Le comité de coordination consolide les bilans ainsi que les comptes de résultat des activités de l'ensemble des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Il édite, pour le régime complémentaire, tous documents de synthèse relatifs aux comptabilités générale et analytique ainsi qu'à la procédure budgétaire. »

20° A l'article 19, les mots : « du ministre de l'industrie et du ministre du travail » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.