Article 1
Le règlement de la Caisse centrale d'activités sociales annexé à l'arrêté du 10 octobre 1955 est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national, ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion par celles-ci d'activités sociales d'intérêt général, mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses. »
2° L'article 2 et l'article 2 bis sont supprimés.
3° A l'article 3 :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 3 de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 2 de l'article 25 ».
b) Au dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l'article 25 ».
4° A l'article 4, les mots : « article 25 (§ 3) » sont remplacés par les mots : « article 25, paragraphe 2 ».
5° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du gaz et de l'électricité ».
6° A l'article 9, les mots : « paragraphe 10 de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 6 de l'article 23 ».
7° Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les recettes de la Caisse centrale d'activités sociales se composent comme suit :
« 1. Des versements effectués par les services nationaux et provenant de la répartition entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la Caisse centrale d'activités sociales du prélèvement de 1 % prévu à l'article 25, paragraphe 4, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, sur les recettes des exploitations et des entreprises exclues de la nationalisation ;
« 2. De la participation des bénéficiaires des activités sociales aux dépenses entraînées par celles-ci ;
« 3. Des versements effectués par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des systèmes de compensation prévus à l'article 25, paragraphe 1, du statut national du personnel ;
« 4. Eventuellement, du remboursement des prestations de services consenties à des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
« 5. Des intérêts des fonds placés provenant des recettes ci-dessus ;
« 6. Des subventions accordées à la Caisse centrale d'activités sociales par les collectivités publiques ;
« 7. Des dons et legs ;
« 8. Des produits des fêtes, collectes, etc., organisées au profit de la Caisse centrale d'activités sociales. »
8° Les dispositions de l'article 20 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les dépenses comprennent au titre des budgets des activités sociales :
« 1. Les dépenses résultant de l'exécution des budgets d'activités sociales dans les conditions fixées à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
« 2. Les dépenses résultant du fonctionnement des systèmes de compensation prévus à l'article 25, paragraphe 1, du statut national du personnel. »
9° A l'article 23, les mots : « à l'article 25 (§ 4) » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 7 ».
10° A l'article 25, les mots : « à l'article 23 (§ 9) » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 6 ».
11° A l'article 30, les mots : « à l'article 23 (§ 12) » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 3 ».
12° A l'article 32, les mots : « par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé du gaz et de l'électricité ».
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