Article 7
Abrogé depuis le 2019-09-27 par Arrêté du 6 janvier 2017 - art. 23 (VT)
a) Les examens des certificats d'aptitude prévus aux articles 2 et 3 comprennent des épreuves d'admission ;
b) Les examens des certificats d'aptitude prévus aux articles 4 et 5 comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée par un arrêté publié au Journal officiel.
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