Arrêté du 17 avril 2001

Article 2

Abrogé27 septembre 2019

Créé le 29 avril 2001

Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région :

a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse ou d'art dramatique ;

b) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou d'un diplôme reconnu d'un niveau équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 6 janvier 2017art. 23 (VT)

En vigueur du dimanche 29 avril 2001 au jeudi 26 septembre 2019

Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région :

a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse ou d'art dramatique ;

b) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou d'un diplôme reconnu d'un niveau équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.