JORF n°99 du 27 avril 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, les dispositions de :

- l'avenant no 9 du 21 décembre 2000 (participation aux assemblées syndicales, réunions paritaires et permanents syndicaux) à la convention collective susvisée.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 451-1 du code du travail ;

- l'avenant no 10 du 21 décembre 2000 (création d'une commission nationale paritaire d'interprétation ou de conciliation) à la convention collective susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, les dispositions de :

- l'avenant no 9 du 21 décembre 2000 (participation aux assemblées syndicales, réunions paritaires et permanents syndicaux) à la convention collective susvisée.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 451-1 du code du travail ;

- l'avenant no 10 du 21 décembre 2000 (création d'une commission nationale paritaire d'interprétation ou de conciliation) à la convention collective susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail.