Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :
- du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- du directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
- du directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, ou son représentant ;
- de deux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.
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