JORF n°93 du 19 avril 2000

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.