Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent une épreuve écrite affectée d'une note éliminatoire et une épreuve orale. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Arrêté du 17 avril 2000
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Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent une épreuve écrite affectée d'une note éliminatoire et une épreuve orale. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.