Art. 9. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
Arrêté du 17 avril 2000
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Art. 9. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.