Arrêté du 17 avril 2000

Art. 17. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité ou d'admission une note de 0 à 20. La somme des points obtenus, multipliée par les coefficients, forme le total des points de l'ensemble des épreuves.

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Art. 17. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité ou d'admission une note de 0 à 20. La somme des points obtenus, multipliée par les coefficients, forme le total des points de l'ensemble des épreuves.