JORF n°100 du 29 avril 1998

Art. 4. - Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.

Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.

Il choisit chaque année les sujets sur lesquels portent les épreuves.


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Version 1

Art. 4. - Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.

Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.

Il choisit chaque année les sujets sur lesquels portent les épreuves.