Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er informent de leurs contrôles les chefs de service dans le département où ils prévoient d'intervenir.
Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leur mission ont été effectués.
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