JORF n°96 du 23 avril 1996

Arrêté du 17 avril 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire,

notamment l'article 19 ;

Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 realtif au diplôme national de thanatopracteur, notamment l'article 11,

Arrête :

Art. 1er. - Les droits d'inscription correspondant aux frais de dossier à acquitter lors de l'inscription à l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur institué par le décret du 1er avril 1994 susvisé sont fixés à :
500 F pour les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions d'obtention du diplôme par équivalence fixées par l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé et doivent se présenter à l'examen pratique ;
700 F pour les candidats devant se présenter aux épreuves théoriques et aux épreuves pratiques.

Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 19 DE LA LOI 9323 DU 08-01-1993 ET 11 DU DECRET 94260 DU 01-04-1994.

LES DROITS D'INSCRIPTION CORRESPONDANT AUX FRAIS DE DOSSIER A ACQUITTER LORS DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN D'ACCES AU DIPLOME NATIONAL DE THANATOPRACTEUR INSTITUE PAR LE DECRET SUSVISE SONT FIXES A:

500FRS POUR LES THANATOPRACTEURS EN EXERCICE QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME PAR EQUIVALENCE FIXEES PAR L'ART. 9 DU DECRET PRECITE ET DOIVENT SE PRESENTER A L'EXAMEN PRATIQUE;

700FRS POUR LES CANDIDATS DEVANT SE PRESENTER AUX EPREUVES THEORIQUES ET AUX EPREUVES PRATIQUES.

Fait à Paris, le 17 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin