Art. 4. - Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.
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Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.
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Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.