JORF n°98 du 25 avril 1991

CHAPITRE III : Dispositions communes

Article 4

Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.

Article 5

Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article 6

Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 8 sur 20 pour l'épreuve de dessin et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire.

Article 7

Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur les listes de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours externe un total de points, après application des coefficients, qui ne peut être inférieur à 63 et pour l'ensemble des épreuves du concours interne un total de points qui ne peut être inférieur à 54.

Article 8

Les dispositions de l'arrêté du 26 août 1970 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours pour l'admission à l'emploi de dessinateur d'exécution (service de l'équipement) sont abrogées.

Article 9

Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.