JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1989 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 1500="" 1er.="" -="" le="" brevet="" d'etat="" d'éducateur="" sportif="" du="" premier="" degré,="" option="" escalade,="" confère="" à="" son="" titulaire="" titre="" de="" moniteur="" d'escalade="" et="" la="" qualification="" permettant="" d'exercer,="" sur="" des="" structures="" artificielles="" toutes="" altitudes,="" sites="" naturels="" situés="" une="" altitude="" inférieure="" m,="" l'exclusion:="" <<-="" enneigés="" ou="" ceux="" dont="" l'accès="" ne="" peut="" s'effectuer="" qu'en="" traversant="" zones="" enneigées;="" fréquentation="" fait="" appel="" aux="" crampons,="" piolets="" plus="" généralement="" techniques="" neige="" glace.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1989 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade, confère à son titulaire le titre de moniteur d'escalade et la qualification permettant d'exercer, sur des structures artificielles d'escalade à toutes altitudes, sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1500 m, à l'exclusion:

<<- des sites enneigés ou de ceux dont l'accès ne peut s'effectuer qu'en traversant des zones enneigées;

<<- des sites dont la fréquentation fait appel aux crampons, piolets ou plus généralement aux techniques de la neige et de la glace.>>