Arrête:
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Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 23 mars 1989 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1989 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 1500="" 1er.="" -="" le="" brevet="" d'etat="" d'éducateur="" sportif="" du="" premier="" degré,="" option="" escalade,="" confère="" à="" son="" titulaire="" titre="" de="" moniteur="" d'escalade="" et="" la="" qualification="" permettant="" d'exercer,="" sur="" des="" structures="" artificielles="" toutes="" altitudes,="" sites="" naturels="" situés="" une="" altitude="" inférieure="" m,="" l'exclusion:="" <<-="" enneigés="" ou="" ceux="" dont="" l'accès="" ne="" peut="" s'effectuer="" qu'en="" traversant="" zones="" enneigées;="" fréquentation="" fait="" appel="" aux="" crampons,="" piolets="" plus="" généralement="" techniques="" neige="" glace.="">></art.>
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Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRE,OPTION ESCALADE,CONFERE A SON TITULAIRE LE TITRE DE MONITEUR D'ESCALADE ET LA QUALIFICATION PERMETTANT D'EXERCER,SUR DES STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE A TOUTES ALTITUDES,SUR DES SITES NATURELS D'ESCALADE SITUES A UNE ALTITUDE INFERIEURE A 1500 M,A L'EXCLUSION:
DES SITES ENEIGES OU DE CEUX DONT L'ACCES NE PEUT S'EFFECTUER QU'EN TRAVERSANT DES ZONES ENEIGEES;
DES SITES DONT LA FREQUENTATION FAIT APPEL AUX CRAMPONS,PIOLETS OU PLUS GENERALEMENT AUX TECHNIQUES DE LA NEIGE ET DE LA GLACE.
Fait à Paris, le 17 avril 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT