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Arrêté du 17 avril 1969

Titre IV : Centres de production

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les responsables des centres de production gèrent les dépôts de reproducteurs et de semence qui en dépendent et dirigent toutes les opérations concernant l'entretien et l'utilisation des reproducteurs.
Ils conduisent les opérations de mise à l'épreuve conformément à des programmes agréés par le ministre de l'agriculture. Ils peuvent confier pour exécution certaines tâches aux centres de mise en place avec lesquels ils sont liés à cette fin par contrat ; ils procèdent eux-mêmes à la récolte et au stockage de la semence des reproducteurs mis à l'épreuve, décident de la mise en place des inséminations prévues par les programmes, reçoivent les informations et préparent les dossiers de demande d'agrément qui concernent ces reproducteurs.
Ils appliquent les mesures réglementaires visant les reproducteurs dont l'agrément a été refusé ou retiré, et notamment procèdent à la réforme de ceux-ci et à la destruction du stock de semence provenant de ces reproducteurs, conformément aux dispositions précisées dans les décisions de retrait ou de refus.
Ils communiquent les décisions de refus ou de retrait mentionnées à l'alinéa précédent aux centres de mise en place ayant reçu de la semence des reproducteurs concernés, dès qu'ils ont connaissance de ces décisions.
Ils cèdent à des centres de mise en place les reproducteurs agréés, ou les exploitent eux-mêmes, en vue de la cession de leur semence, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et aux notifications prescrites par l'avis d'agrément.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 janvier 1969

Les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence par le ou les centres agréés pour la production ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne avec lesquels ils ont souscrit un contrat conforme aux dispositions de l'article 12.
Ils peuvent compléter l'approvisionnement résultant de l'application des contrats mentionnés ci-dessus en s'adressant à d'autres centres de production, de leur propre initiative ou à la demande individuelle et écrite d'éleveurs de leur zone, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 (5e alinéa) de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966.
Tout autre opérateur économique qui importe des semences provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé de son choix.
Les semences qui ne sont pas produites dans un Etat membre de la Communauté économique européenne sont importées dans la limite des besoins propres des élevages auxquels elles sont destinées.
Les semences utilisées par les centres de mise en place doivent en tout état de cause provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle dans les limites permises par les directives communautaires susvisées.
Dans le cadre de dispositions prévues par la réglementation sur l'utilisation de reproducteurs en monte publique et en insémination artificielle, les centres de production peuvent fournir de la semence de reproducteurs agréés à des centres de mise en place auxquels ils ne sont pas liés par des contrats de mise à l'épreuve et d'approvisionnement.
Les centres de production peuvent procéder entre eux à des cessions de semence de reproducteurs agréés et passer entre eux des accords tendant à faciliter les conditions d'approvisionnement des centres de mise en place.
Les centres de production ne peuvent céder de semence de reproducteurs en cours de mise à l'épreuve qu'aux centres de mise en place avec lesquels ils sont liés par des contrats de mise à l'épreuve pour les races mentionnées dans ces contrats.
Le ministre de l'agriculture peut décider, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique, le blocage temporaire ou la mise en réserve d'un nombre limité de doses de semence d'un reproducteur donné, sous réserve de dédommagement.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les centres de production doivent justifier des moyens et de l'autonomie de décision correspondant aux responsabilités qu'ils s'engagent à assumer. Leurs moyens financiers doivent notamment être en rapport avec les charges entraînées par les opérations de mise à l'épreuve qu'ils comptent entreprendre.
Le nombre minimum de reproducteurs entrant dans chaque opération de mise à l'épreuve et la localisation des inséminations effectuées à cette fin doivent être conformes aux exigences requises pour que le traitement de l'information soit effectué avec efficacité.
Dans chaque centre de production, un responsable, directeur ou chef de centre, est désigné pour assurer l'application des programmes de mise à l'épreuve ; ce responsable doit justifier de qualifications propres à cette fonction et suivre des sessions périodiques d'information et de perfectionnement.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 31 janvier 1969 au dimanche 31 décembre 2006

Titre IV : Centres de production
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