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Arrêté du 17 avril 1969

Article 7

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Chaque dépôt de semence est placé sous la responsabilité d'un chef de centre titulaire d'une licence.
Le dépôt de semence d'un centre de mise en place peut être composé d'un dépôt principal et de dépôts annexes répartis dans la zone à desservir.
Chaque dépôt de semence comprend les locaux et le matériel propres à assurer l'exécution correcte des opérations de réception, de conservation et d'expédition de la semence, ainsi que les locaux nécessaires au personnel chargé d'effectuer les manipulations, les enregistrements et les contrôles se rapportant à la gestion du dépôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006