JORF n°0195 du 25 août 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les dispositions de l'accord du 12 janvier 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires (2 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le 2 « Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes » de l'article 1 est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les dispositions de l'accord du 12 janvier 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires (2 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Le 2 « Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes » de l'article 1 est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».