Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, les dispositions de l'accord du 8 mars 2017 relatif à la modification du chapitre 4 de l'annexe V sur les équipes de suppléance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le 5e alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
L'article 4 du chapitre IV de l'annexe V de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, est étendu sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
Les 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 6-2 du chapitre IV de l'annexe V de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'accord, sont étendus sous réserve de respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire des salariés prévues notamment aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
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