Arrêté du 17 août 2016

Article 10

Créé le 15 septembre 2016

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la même cellule. Dans le cas contraire, l'exploitant justifie dans son étude de dangers la mise en place de séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 septembre 2016