JORF n°0198 du 27 août 2011

Article 8

Article 8

Les fonds confiés à un trésorier militaire, à un sous-trésorier militaire ou à un mandataire lui sont transmis par virement bancaire, par chèque ou en numéraire.
Lorsque l'approvisionnement de fonds auprès d'une trésorerie d'ambassade, ou d'une régie diplomatique ou consulaire, ne peut être réalisé dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel, ces fonds peuvent être transmis par l'intermédiaire d'un établissement de transfert de fonds.


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Version 1

Les fonds confiés à un trésorier militaire, à un sous-trésorier militaire ou à un mandataire lui sont transmis par virement bancaire, par chèque ou en numéraire.

Lorsque l'approvisionnement de fonds auprès d'une trésorerie d'ambassade, ou d'une régie diplomatique ou consulaire, ne peut être réalisé dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel, ces fonds peuvent être transmis par l'intermédiaire d'un établissement de transfert de fonds.