JORF n°233 du 7 octobre 2006

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2004, la part de taxe de consommation intérieure sur les produits pétroliers allouée aux départements, conformément à l'article 59 de la loi de finances pour 2004, est répartie entre ces dernières au prorata des montants figurant dans le tableau annexé ci-joint.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2004, la part de taxe de consommation intérieure sur les produits pétroliers allouée aux départements, conformément à l'article 59 de la loi de finances pour 2004, est répartie entre ces dernières au prorata des montants figurant dans le tableau annexé ci-joint.