JORF n°194 du 23 août 2001

Art. 1er. - La première phrase de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2001 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

« L'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire. »


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Version 1

Art. 1er. - La première phrase de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2001 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

« L'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire. »