JORF n°224 du 27 septembre 2000

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :

- une cotisation fixée à 0,08 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;

- une cotisation fixée à 0,15 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche,

pour les choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais.

Elles ne sont pas applicables aux choux-fleurs destinés à être livrés à la transformation, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'un contrat signé avant la campagne de commercialisation.

Ces cotisations applicables pour la campagne 2000-2001 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


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Version 1

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :

- une cotisation fixée à 0,08 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;

- une cotisation fixée à 0,15 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche,

pour les choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais.

Elles ne sont pas applicables aux choux-fleurs destinés à être livrés à la transformation, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'un contrat signé avant la campagne de commercialisation.

Ces cotisations applicables pour la campagne 2000-2001 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.