Abrogé1 juillet 2014
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10
Créé le 18 août 1998
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, à Paris du préfet de police, définit, dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 6 mai 1998 susvisé, une série d'actions et de mesures d'urgence, fonction des caractéristiques de la pollution atmosphérique locale et applicables à des zones de taille adaptée à l'étendue de la pollution constatée ou attendue.
La procédure définie par le préfet comporte les deux niveaux suivants, pour chaque substance polluante visée à l'article 1er :
Un niveau d'information et de recommandation, qui regroupe des actions d'information du public, de diffusion de recommandations sanitaires et de diffusion de recommandations relatives aux sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée ;
Un niveau d'alerte, correspondant, d'une part, à la diffusion d'informations et de recommandations et, d'autre part, à la mise en oeuvre de mesures de restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.
La procédure définie par le préfet comporte les deux niveaux suivants, pour chaque substance polluante visée à l'article 1er :
Un niveau d'information et de recommandation, qui regroupe des actions d'information du public, de diffusion de recommandations sanitaires et de diffusion de recommandations relatives aux sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée ;
Un niveau d'alerte, correspondant, d'une part, à la diffusion d'informations et de recommandations et, d'autre part, à la mise en oeuvre de mesures de restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.