Abrogé1 juillet 2014
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10
Créé le 18 août 1998
Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1998 susvisé sont les suivants :
a) 180 microgrammes par mètre cube d'ozone en moyenne horaire ;
b) 300 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre en moyenne horaire ;
c) 200 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne horaire.
a) 180 microgrammes par mètre cube d'ozone en moyenne horaire ;
b) 300 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre en moyenne horaire ;
c) 200 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne horaire.