JORF n°196 du 25 août 1994

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1993 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.
251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de:
1o 24 381 234 388,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
2o 1 671 377 921,25 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
3o 1 002 374 354,21 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires;
4o 2 766 278 292,21 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1993 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.

251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de:

1o 24 381 234 388,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;

2o 1 671 377 921,25 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;

3o 1 002 374 354,21 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,

d'éducation et d'information sanitaires;

4o 2 766 278 292,21 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.