JORF n°213 du 13 septembre 1992

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.


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Version 1

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.