JORF n°0220 du 21 septembre 2019

Article 1

Article 1

Le circuit de vitesse de Chambley (Meurthe-et-Moselle), tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.
L'homologation est accordée pour l'organisation d'essais ou d'entraînements à la compétition et de démonstrations.
Le plan détaillé des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21 du code du sport figure en annexe I.


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Version 1

Le circuit de vitesse de Chambley (Meurthe-et-Moselle), tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.

L'homologation est accordée pour l'organisation d'essais ou d'entraînements à la compétition et de démonstrations.

Le plan détaillé des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21 du code du sport figure en annexe I.