JORF n°0223 du 24 septembre 2016

Arrêté du 16 septembre 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1975 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993 (n° 2266) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (n° 1492) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses du 16 février 1988 (n° 1495) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° 2728) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 39 relatif aux salaires, conclu le 3 juin 2016 (BOCC 2016/29), à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) ;

Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) et à la prime de panier (2 annexes), conclu le 21 mars 2016 (BOCC 2016/27) dans le cadre de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) ;

Vu l'accord relatif à la prime de vacances, conclu le 21 mars 2016 (BOCC 2016/27) dans le cadre de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) ;

Vu l'accord relatif à l'annexe « salaires A.2-18 », conclu le 24 mai 2016 (BOCC 2016/26) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993 (n° 2266) ;

Vu l'avenant n° 37 relatif à la prime de panier de nuit, conclu le 27 avril 2016 (BOCC 2016/29), à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (n° 1492) ;

Vu l'avenant n° 36 relatif à la prime de panier de nuit, conclu le 27 avril 2016 (BOCC 2016/29), à la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses du 16 février 1988 (n° 1495) ;

Vu l'avenant n° 8 relatif aux salaires, conclu le 26 avril 2016 (BOCC 2016/28), à la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° 2728) ;

Vu l'accord régional (Alsace) relatif aux salaires minima (une annexe), conclu le 11 mai 2016 (BOCC 2016/27) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux salaires minima, conclu le 13 mai 2016 (BOCC 2016/27) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juillet 2016, 2 août 2016, 6 août 2016 et 9 août 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787), les dispositions de :

- l'avenant n° 39 relatif aux salaires, conclu le 3 juin 2016 (BOCC 2016/29), à ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) et à la prime de panier (2 annexes), conclu le 21 mars 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord relatif à la prime de vacances, conclu le 21 mars 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne du 11 janvier 1993 (n° 2266), les dispositions de :

- l'accord relatif à l'annexe « salaires A.2-18 », conclu le 24 mai 2016 (BOCC 2016/26), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (n° 1492), les dispositions de :

- l'avenant n° 37 relatif à la prime de panier de nuit, conclu le 27 avril 2016 (BOCC 2016/29), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses du 16 février 1988 (n° 1495), les dispositions de :

- l'avenant n° 36 relatif à la prime de panier de nuit, conclu le 27 avril 2016 (BOCC 2016/29), à ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° 2728), les dispositions de :

- l'avenant n° 8 relatif aux salaires, conclu le 26 avril 2016 (BOCC 2016/28), à ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et dans celui de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135), à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication des produits en béton, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Alsace) relatif aux salaires minima (une annexe), conclu le 11 mai 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre desdites conventions collectives ;
- l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux salaires minima, conclu le 13 mai 2016 (BOCC 2016/27), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 8

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 9

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.