Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 827e session en date du 9 septembre 2009,
Arrête :
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La division 217 « Dispositions sanitaires et médicales » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― A l'annexe 217-3.A.2 « Composition des dotations médicales » :
― dans la rubrique « Avertissement », après le paragraphe 3, il est inséré le nouveau paragraphe 4 ci-après :
« 4. Les médicaments signalés par deux astérisques (**) figurent dans la dotation médicale en cas de pandémie ou de prépandémie régionale ou internationale. » ;
― dans la rubrique « Avertissement », le paragraphe existant numéroté 4 est nouvellement numéroté 5 ;
― dans l'item « 7) Infectiologie-parasitologie » du tableau intitulé « Dotation A : Médicaments », il est ajouté la ligne ci-après :
|PRINCIPE ACTIF
Dénomination commune internationale (DCI)|VOIE
d'administration|FORME
Composition|QUANTITÉ|LISTE|
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-----|
| Oseltamivir (**) | Orale | Gélule 75 mg | 60 | I |
II. ― A l'annexe 217-3.A.5 « Dotation médicale A », dans l'item « 7) Infectiologie-parasitologie » du tableau intitulé « Bon de commande pour constitution/renouvellement », il est ajouté la ligne ci-après :
|PRINCIPE ACTIF (DCI)
Groupe générique|NOM
de spécialité
délivrée|VOIE
d'administration|FORME
Composition|QUANTITÉ
réglementaire|QUANTITÉ
demandée|QUANTITÉ
délivrée|LISTE|
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Oseltamivir (**) | | Orale | Gélule 75 mg | 60 | | | I |
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Dans la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le titre et le texte de l'article 227-1.04 sont remplacés par le titre et le texte ci-après :
« Art. 227-1.04. - Examen des plans.
« 1. Constitution du dossier navire :
« Le dossier d'examen pour un navire de moins de 12 mètres neuf comprend au minimum les pièces suivantes :
« ― une déclaration de mise en chantier ;
« ― une déclaration de l'armateur précisant :
« ― les types d'exploitation prévus ;
« ― la désignation précise du matériel de pêche et sa masse ;
« ― la masse des captures et sa répartition à bord ;
« ― une coupe transversale d'échantillonnage au maître ;
« ― un plan des formes ;
« ― un plan d'ensemble ;
« ― une fiche de renseignements généraux ;
« ― le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
« ― un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
« ― installation et circuit de combustible ;
« ― circuits d'eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
« ― installation électrique ;
« ― un bilan électrique.
« L'armateur transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que la puissance propulsive maximale correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
« 2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité, qui peut requérir un avis complémentaire auprès du directeur régional des affaires maritimes sur une disposition particulière du navire.
« Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification agréée, selon les dispositions du paragraphe 3 ci-après.
« 3. Examen de la structure :
« 3.1. La solidité générale et le mode de construction de la coque, et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et des autres structures résistantes ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés et visés par une société de classification agréée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
« A cet effet, l'armateur du navire transmet à la société de classification les documents suivants :
« ― plan d'ensemble comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
« ― plan de coupe au maître indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples ;
« ― plan de charpente avant et de charpente arrière ;
« ― plan de structure générale ;
« ― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
« ― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
« Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision.
« Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
« 3.2. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prise en compte. »
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. Cazé