JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Article 1

Article 1

Le circuit de vitesse de Haute Saintonge, tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.


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Version 1

Le circuit de vitesse de Haute Saintonge, tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.